Lois et règlements

2012, ch. 105 - Loi sur les produits forestiers

Texte intégral
Pouvoirs d’enquête
12(1)Pour les besoins d’une enquête menée en vertu des dispositions de la présente loi, la Commission peut déléguer ses pouvoirs à une autre personne.
12(2)La Commission ou une autre personne autorisée à mener une enquête en vertu des dispositions de la présente loi jouit, pour les besoins de l’enquête, de l’intégralité des pouvoirs et des privilèges conférés aux commissaires nommés en vertu des dispositions de la Loi sur les enquêtes, et toutes les dispositions de cette loi s’appliquent à la présente loi dans la mesure de leur applicabilité et de leur conformité aux dispositions de celle-ci.
L.R. 1973, ch. F-21, art. 10; 2007, ch. 36, art. 22
Pouvoirs d’enquête
12(1)Pour les besoins d’une enquête menée en vertu des dispositions de la présente loi, la Commission peut déléguer ses pouvoirs à une autre personne.
12(2)La Commission ou une autre personne autorisée à mener une enquête en vertu des dispositions de la présente loi jouit, pour les besoins de l’enquête, de l’intégralité des pouvoirs et des privilèges conférés aux commissaires nommés en vertu des dispositions de la Loi sur les enquêtes, et toutes les dispositions de cette loi s’appliquent à la présente loi dans la mesure de leur applicabilité et de leur conformité aux dispositions de celle-ci.
L.R. 1973, ch. F-21, art. 10; 2007, ch. 36, art. 22